J.O. 197 du 25 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-852 du 23 août 2004 pris pour l'application à la profession d'avocat du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé


NOR : JUSC0420482D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 1832 à 1873 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret no 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret no 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le titre III du décret du 25 mars 1993 susvisé devient le titre IV.

II. - Il est inséré dans le décret du 25 mars 1993 précité un titre III intitulé : « Des sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats ».

Article 2


Le titre III du décret du 25 mars 1993 susvisé est composé des articles 48-1 à 48-14 rédigés comme suit :


« TITRE III



« DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES

DE PROFESSION LIBÉRALE D'AVOCATS


« Art. 48-1. - Les sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats sont régies par les dispositions du décret du 23 mars 1967 susvisé, sous réserve des dispositions du présent titre.


« Chapitre Ier



« Constitution de la société


« Art. 48-2. - Des avocats appartenant ou non à un même barreau peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participartions financières de profession libérale d'avocats.

« Peuvent également être associés :

« 1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'avocat ;

« 2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

« 3° Des personnes exerçant une profession judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

« Art. 48-3. - La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur une liste spéciale du tableau de l'ordre établi auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé son siège.

« Art. 48-4. - La demande d'inscription de la société régie par le présent décret est présentée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au bâtonnier.

« Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre à peine d'irrecevabilité :

« 1° Un exemplaire des statuts de la société ;

« 2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société ;

« 3° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article 48-2 suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société.

« La demande est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral d'avocats dont les parts sociales ou actions seront détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale et précisant la répartition du capital qui résulte de ces participations pour chacune d'entre elles.

« Art. 48-5. - Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Pour l'application de l'article 103, le conseil de l'ordre doit entendre le mandataire commun.

« L'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil de l'ordre que si la situation déclarée en application de l'article 48-4 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Les décisions de rejet peuvent être déférées devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 précité.

« Art. 48-6. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret du 30 mai 1984 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.

« A la diligence des associés, une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le bâtonnier de l'ordre auprès duquel la société est inscrite.

« La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 précité.

« Art. 48-7. - En cas de constitution de sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats par voie de fusion ou de scission, les articles 48-3 à 48-6 sont applicables.


« Chapitre II



« Fonctionnement de la société


« Art. 48-8. - La société de participations financières de profession libérale d'avocats fait connaître au bâtonnier, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 48-4, avec les pièces justificatives.

« Art. 48-9. - Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de profession libérale d'avocats cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le bâtonnier de régulariser la situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.

« Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé la situation, le conseil de l'ordre prononce la radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société ainsi qu'au procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Une mesure de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.

« La décision du conseil de l'ordre statuant en matière de radiation est susceptible d'un recours à l'initiative du procureur général ou de la société. Ce recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 précité.


« Chapitre III



« Dissolution-liquidation de la société


« Art. 48-10. - La radiation de la société emporte dissolution de la société de participations financières de profession libérale d'avocats.

« A la diligence du bâtonnier, une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société de la liste spéciale du tableau de l'ordre est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

« Art. 48-11. - La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas de la radiation, est portée à la connaissance du bâtonnier à la diligence du liquidateur.

« Art. 48-12. - Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

« Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du bâtonnier.

« Art. 48-13. - Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale d'avocats détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 14 du présent décret.

« Art. 48-14. - Le liquidateur informe le bâtonnier ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société de la clôture des opérations de liquidation. »

Article 3


A l'article 1er du décret du 25 mars 1993 susvisé, les mots : « et en commandite par actions » sont remplacés par les mots : « , en commandite par actions et par actions simplifiées ».

Article 4


Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « aux articles 5 et 5-1 ».

Article 5


A l'article 51 du décret du 25 mars 1993 susvisé, les mots : « le présent décret est applicable » sont remplacés par : « Les titres Ier et II du présent décret sont applicables ».

Article 6


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben